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7 juin 2011 - Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social

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(M.B. 9 juillet 2011)

CHAPITRE 1er - Composition du Conseil consultatif
- Art. 1. - Art. 2. - Art. 3. - Art. 4. - Art. 5. - Art. 6.

CHAPITRE 2 - Règles de fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social
- Art. 7. - Art. 8. - Art. 9. - Art. 10. - Art. 11. - Art. 12. - Art. 13. - Art. 14. - Art. 15.

CHAPITRE 3 - Entrée en vigueur
- Art. 16. - Art. 17. - Art. 18.

 


 

CHAPITRE 1er - Composition du Conseil consultatif du droit pénal social

Art. 1er.

Le Conseil consultatif du droit pénal social, ci-après dénommé " le Conseil consultatif ", comporte 18 membres représentant le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le Service public fédéral Justice, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Office national de l'Emploi, l'Office national de Sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, le Service d'Information et de Recherche sociale, l'Ordre judiciaire et le monde académique.

Les membres sont désignés sur la base de leur expérience ou leur connaissance spécifique en droit pénal social.

Art.2.

Nul ne peut être désigné comme membre s'il fait partie d'un cabinet ministériel.

Art. 3.

Le Conseil consultatif est présidé par un président et par un vice-président de régime linguistique différent. Ils sont choisis parmi les membres.

Ils peuvent se faire assister par plusieurs membres du Conseil consultatif pour la direction et la coordination des travaux.

Art. 4.

Un secrétaire et deux secrétaires-adjoints sont choisis parmi les membres représentant le Service public fédéral Justice, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 5.

Le président, le vice-président, le secrétaire, les secrétaires adjoints ainsi que les autres membres sont nommés par Nous pour une durée de quatre ans. Leurs mandats sont renouvelables.

Ils sont nommés dans le respect de la parité linguistique ainsi que des règles qui assurent la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

En cas de décès ou de démission d'un membre, l'autorité qui l'a nommé procède à son remplacement. Le membre remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 6.

Le Conseil consultatif peut se faire assister par des experts non-membres du Conseil consultatif.

CHAPITRE 2 - Règles de fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social

Art. 7.

Le Conseil consultatif donne son avis dans les soixante jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, ce délai peut être ramené à dix jours.

Si la demande est particulièrement importante ou complexe, ce délai peut être prolongé de trente jours par le Ministre de la Justice.

Art. 8.

En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis du Conseil consultatif peut être remis selon une procédure écrite entre les membres.

Art. 9.

Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Ministre de la Justice.

Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants :

- l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;

- le mode de transmission des documents aux membres;

- la procédure de convocation des réunions;

- les modalités de mise en œuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;

- les conditions et cas dans lesquels la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;

- le siège et le lieu des réunions;

- les modalités relatives au contenu du rapport annuel.

Art. 10.

Le Conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre.

Art. 11.

Le quorum de présence est fixé à la moitié des membres.

Le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents.

En cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive.

Art. 12.

Lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents.

Art. 13.

Pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une administration publique, à un
organisme d'intérêt public ou à l'Ordre judiciaire, les membres du Conseil consultatif ainsi que les experts reçoivent :

1° un jeton de présence de 37,18 euros par jour de réunion d'une durée minimale de trois heures. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.

2° s'ils assistent à une réunion tenue en dehors de leur résidence administrative :

a) le remboursement des frais de parcours, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

b) le remboursement des frais de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du point 2°, les membres du Conseil consultatif ainsi que les experts sont assimilés à des fonctionnaires de niveau A3.

Art. 14.

Le président qui n'appartient pas à une administration publique, à un organisme d'intérêt public à temps plein ou à l'Ordre judiciaire, reçoit une allocation annuelle de 900 euros payée à terme échu, le cas échéant, au prorata temporis de la présidence effectuée.

L'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec les jetons de présence visés à l'article 13, alinéa 1er, 1°.

La règle de la mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 15.

Les indemnités mentionnées aux articles 13 et 14 et les frais de fonctionnement du secrétariat sont à charge du budget du Service public fédéral Justice.

CHAPITRE 3 - Entrée en vigueur

Art. 16.

Les articles 96, 97 et 98 du Code pénal social entrent en vigueur à la date de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge.

Art. 17.

Le présent arrêté royal entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


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